Texte intégral
Lorsqu’un bon de paiement ou tout autre moyen de règlement prévu par règlement d’application de la Loi sur les grains du Canada ou prescrit par le ministre est délivré à un contribuable pour du grain livré, au cours d’une année d’imposition du contribuable, à une installation primaire ou à une installation de transformation et que ce bon ou cet autre moyen de règlement donne à son titulaire le droit de se faire payer par l’exploitant de l’installation, après la fin de cette année d’imposition, sans intérêt, le prix d’achat du grain indiqué sur le bon ou sur l’autre moyen de règlement, le montant du prix d’achat indiqué sur le bon ou l’autre moyen de règlement doit, malgré tout autre disposition du présent article, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable auquel le bon ou l’autre moyen de règlement a été délivré pour son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré et non pour l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré.