Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (4), bon de paiement, exploitant, installation de transformation et installation primaire s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada et grain s’entend du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, de la graine de lin, de la graine de colza et du canola produits au Canada.