Versions de art. 76.1(1)
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Lorsqu’un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, cesse, à un moment donné, de représenter une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment (sauf s’il s’agit d’une obligation à l’égard de laquelle il cesse d’être redevable au moment donné), le contribuable est réputé, pour ce qui est du calcul d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, avoir réglé la créance constatée par le titre, immédiatement avant le moment donné, pour un montant égal à la somme restant à rembourser sur son principal.