Versions de art. 76.1(2)
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Lorsqu’un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, devient, à un moment donné, une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada après ce moment (sauf s’il s’agit d’une obligation à l’égard de laquelle il devient redevable à ce moment), le montant d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital relatif à l’obligation résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne est déterminé en fonction du montant de l’obligation en monnaie canadienne à ce moment.