Versions de art. 78(1)(b)
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soit, lorsque le contribuable et cette personne ont présenté une convention, selon le formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour pour lequel le contribuable est tenu, selon l’article 150, de produire sa déclaration de revenu pour la troisième année d’imposition suivante, appliquer, dans le cadre de la présente loi, les régles suivantes :