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Versions de art. 78(1)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit, lorsque le contribuable et cette personne ont présenté une convention, selon le formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour pour lequel le contribuable est tenu, selon l’article 150, de produire sa déclaration de revenu pour la troisième année d’imposition suivante, appliquer, dans le cadre de la présente loi, les régles suivantes :