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Versions de art. 78(1)(b)(i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la somme ainsi impayée est réputée avoir été payée par le contribuable et reçue par cette personne le premier jour de la troisième année d’imposition en question, et l’article 153, à l’exception du paragraphe 153(3), s’applique dans la mesure où il s’appliquerait si cette somme était payée à cette personne par le contribuable,