Versions de art. 78(1)(b)(i)
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la somme ainsi impayée est réputée avoir été payée par le contribuable et reçue par cette personne le premier jour de la troisième année d’imposition en question, et l’article 153, à l’exception du paragraphe 153(3), s’applique dans la mesure où il s’appliquerait si cette somme était payée à cette personne par le contribuable,