Versions de art. 78(1)(b)(ii)
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cette personne est réputée avoir consenti au contribuable, le premier jour de la troisième année d’imposition en question, un prêt d’un montant égal à la somme ainsi impayée diminuée de la somme déduite de la première ou retenue sur celle-ci par le contribuable à valoir sur l’impôt de cette personne, pour la troisième année d’imposition en question.