Texte intégral
Lorsqu’un créancier acquiert, par délaissement, un bien donné d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) à un moment quelconque, le produit de disposition du bien donné pour le débiteur est réputé correspondre au résultat du calcul suivant :(A + B + C + D + E - F) × G/H où : A représente le total des montants déterminés des dettes du débiteur envers le créancier immédiatement avant ce moment relativement aux biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment; B le total des montants représentant chacun le montant déterminé d’une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce moment, dans la mesure où le montant cesse d’être dû du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment; C le total des montants représentant chacun le montant déterminé d’une dette donnée du débiteur envers une personne immédiatement avant ce moment (sauf un montant déterminé inclus dans les éléments A ou B du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment), dans le cas où, à la fois : tout bien que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment constituait une garantie sur les dettes suivantes : la dette donnée, une autre dette qu’a le débiteur envers le créancier immédiatement avant ce moment, l’autre dette est subordonnée à la dette donnée relativement au bien en question; D: dans le cas où le montant déterminé d’une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce moment cesse, du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment, d’être garanti par l’ensemble des biens qui appartenaient au débiteur immédiatement avant ce moment, le moins élevé des montants suivants : l’excédent éventuel du total de ces montants déterminés sur la partie de ce total qui est incluse dans l’un des éléments B ou C du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment, l’excédent éventuel du total des coûts indiqués, pour le débiteur, de l’ensemble des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment sur le total qui, n’eût été le présent élément et l’élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite du délaissement, dans les autres cas, zéro; E: lorsque le délaissement du bien donné à ce moment a lieu dans des circonstances où l’alinéa 69(1)b) s’appliquerait n’eût été le présent paragraphe et que la juste valeur marchande de l’ensemble des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment excède le montant qui, n’eût été le présent élément et l’élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite du délaissement, cet excédent, dans les autres cas, zéro; F le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants : la partie d’un montant déterminé donné d’une dette donnée qui est incluse dans les éléments A, B, C ou D dans le calcul du produit de disposition du bien donné pour le débiteur, le total des montants suivants : les montants inclus, en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d’une personne du fait que la dette donnée a été réglée, ou est réputée réglée par le paragraphe 80.01(8), au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui comprend ce moment, les montants auxquels le débiteur a renoncé en application des paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou (10.3) relativement à la dette donnée, les montants représentant chacun un montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la dette à un moment antérieur où la dette donnée était réputée réglée par le paragraphe 80.01(8), dans le cas où la dette donnée est une dette exclue, au sens du paragraphe 80(1), le montant déterminé donné, le moins élevé des montants suivants : les intérêts impayés courus sur la dette donnée à ce moment, le total des montants suivants : l’excédent éventuel du total des montants inclus par l’effet de l’article 80.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure relativement aux intérêts sur la dette donnée, sur le total des montants payés avant ce moment au titre de ces intérêts, la partie de ces intérêts impayés qui serait incluse, si elle était payée, dans le montant calculé selon l’alinéa 28(1)e) relativement au débiteur; G la juste valeur marchande du bien donné à ce moment; H la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des biens que le créancier a acquis, par délaissement, du débiteur à ce moment.