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Versions de art. 79(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) sont déterminés relativement à la dette en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport au dollar canadien au moment de l’émission de la dette.
    Texte intégral

    Dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) sont déterminés relativement à la dette en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport au dollar canadien au moment de l’émission de la dette.

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    Dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) sont déterminés relativement à la dette en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport au dollar canadien au moment de l’émission de la dette.