Texte intégral
Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition donnée relativement à une dette, le montant dont il demande la déduction en application des sous-alinéas 40(1)a) (iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul de son gain pour l’année d’imposition précédente tiré d’une disposition du bien effectuée avant l’année donnée est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée, correspondre à l’excédent éventuel du montant ainsi demandé sur le total des montants représentant chacun un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou b) relativement à la saisie.