Texte intégral
Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition donnée relativement à une dette, le montant qu’il déduit en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente relativement à une disposition du bien effectuée avant l’année donnée est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée, correspondre à l’excédent éventuel du montant ainsi déduit sur le total des montants représentant chacun un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou b) relativement à la saisie.