Texte intégral
Dans le cas où un créancier saisit, à un moment donné d’une année d’imposition relativement à une ou plusieurs dettes, un bien qui faisait partie de ses immobilisations avant qu’il en dispose à un moment antérieur de la même année, le produit de disposition du bien, pour lui, au moment antérieur est réputé égal au moins élevé de ce produit — déterminé compte non tenu du présent paragraphe — ou du plus élevé des montants suivants :