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Versions de art. 79.1(7)(d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas où aucune partie de la dette — qui n’est pas une immobilisation — n’est impayée immédiatement après la saisie, le créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent visé au sous-alinéa c)(ii) relativement à la saisie.
    Texte intégral

    dans le cas où aucune partie de la dette — qui n’est pas une immobilisation — n’est impayée immédiatement après la saisie, le créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent visé au sous-alinéa c)(ii) relativement à la saisie.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    dans le cas où aucune partie de la dette — qui n’est pas une immobilisation — n’est impayée immédiatement après la saisie, le créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent visé au sous-alinéa c)(ii) relativement à la saisie.