Versions de art. 8(14)(a)
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un contribuable est une personne de métier admissible pour une année d’imposition si, au cours de l’année, le contribuable gagne un revenu tiré d’un emploi en tant que personne de métier ou apprenti pour l’accomplissement des fonctions dans les activités de construction visées au paragraphe 238(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;