Versions de art. 8(14)(f)
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la déduction pour réinstallation temporaire d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une réinstallation temporaire admissible du contribuable est la moins élevée des sommes suivantes :
la déduction pour réinstallation temporaire d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une réinstallation temporaire admissible du contribuable est la moins élevée des sommes suivantes :