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Versions de art. 80(1), définition « perte non constat e »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    perte non constatée Est une perte non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, la somme qui, en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, si le débiteur est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant le moment donné et après la disposition, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée être nulle, sauf si, selon le cas :
    Texte intégral

    perte non constatée Est une perte non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, la somme qui, en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, si le débiteur est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant le moment donné et après la disposition, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée être nulle, sauf si, selon le cas :

  2. du 2013-12-12 au 2017-01-01 Voir Source
    perte non constatée ÀEst une perte non constatée, à un moment donnédonné, et quantrelativement à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, montantla somme qui, sien cel’absence n’était ledu sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, lorsquesi le débiteur est uneun sociétécontribuable dontqui leest contrôleassujetti aà étéun acquis,fait lié à la restriction de pertes avant le moment donné et après la disposition, par une personne ou un groupe de personnes, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée être nulle, sauf si, selon le cas :
    Texte intégral

    perte non constatée Est une perte non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, la somme qui, en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, si le débiteur est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant le moment donné et après la disposition, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée être nulle, sauf si, selon le cas :

  3. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    perte non constatée À un moment donné et quant à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, montant qui, si ce n’était le sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été acquis, avant le moment donné et après la disposition, par une personne ou un groupe de personnes, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée nulle, sauf si, selon le cas :