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Versions de art. 80(1), définition « soci t de personnes canadienne admissible », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable;
    Texte intégral

    une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable;

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable;