Texte intégral
Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des biens suivants :