Texte intégral
Si une dette commerciale émise par un débiteur, autre qu’une société de personnes, est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles ci-après s’appliquent :