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Versions de art. 80(12)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le débiteur est réputé tirer de la disposition d’immobilisations ou, s’il est un non-résident à la fin de l’année, de biens canadiens imposables un gain en capital pour l’année égal au moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    le débiteur est réputé tirer de la disposition d’immobilisations ou, s’il est un non-résident à la fin de l’année, de biens canadiens imposables un gain en capital pour l’année égal au moins élevé des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    le débiteur est réputé tirer de la disposition d’immobilisations ou, s’il est un non-résident à la fin de l’année, de biens canadiens imposables un gain en capital pour l’année égal au moins élevé des montants suivants :