Texte intégral
le débiteur est réputé tirer de la disposition d’immobilisations ou, s’il est un non-résident à la fin de l’année, de biens canadiens imposables un gain en capital pour l’année égal au moins élevé des montants suivants :
le débiteur est réputé tirer de la disposition d’immobilisations ou, s’il est un non-résident à la fin de l’année, de biens canadiens imposables un gain en capital pour l’année égal au moins élevé des montants suivants :
le débiteur est réputé tirer de la disposition d’immobilisations ou, s’il est un non-résident à la fin de l’année, de biens canadiens imposables un gain en capital pour l’année égal au moins élevé des montants suivants :