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Versions de art. 80(12)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le montant remis sur la dette à ce moment est considéré comme appliqué aux termes du présent paragraphe jusqu’à concurrence du montant qui est réputé par le même paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l’année par suite de l’application de ce même paragraphe au règlement de la dette à ce moment.
    Texte intégral

    le montant remis sur la dette à ce moment est considéré comme appliqué aux termes du présent paragraphe jusqu’à concurrence du montant qui est réputé par le même paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l’année par suite de l’application de ce même paragraphe au règlement de la dette à ce moment.

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    le montant remis sur la dette à ce moment est considéré comme appliqué aux termes du présent paragraphe jusqu’à concurrence du montant qui est réputé par le même paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l’année par suite de l’application de ce même paragraphe au règlement de la dette à ce moment.