Texte intégral
l’associé peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant ne dépassant pas le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes;
l’associé peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant ne dépassant pas le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes;
l’associé peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant ne dépassant pas le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes;