Texte intégral
Dans le cas où, par suite du règlement, au cours d’une année d’imposition, d’une dette commerciale émise par un débiteur, un montant serait, n’eût été le présent paragraphe, déduit en application des articles 61.2 ou 61.3 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année et où le débiteur n’a pas indiqué de montants en application des paragraphes (5) à (11) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles suivantes s’appliquent :