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Versions de art. 80(16)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où, par suite du règlement, au cours d’une année d’imposition, d’une dette commerciale émise par un débiteur, un montant serait, n’eût été le présent paragraphe, déduit en application des articles 61.2 ou 61.3 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année et où le débiteur n’a pas indiqué de montants en application des paragraphes (5) à (11) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Dans le cas où, par suite du règlement, au cours d’une année d’imposition, d’une dette commerciale émise par un débiteur, un montant serait, n’eût été le présent paragraphe, déduit en application des articles 61.2 ou 61.3 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année et où le débiteur n’a pas indiqué de montants en application des paragraphes (5) à (11) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    Dans le cas où, par suite du règlement, au cours d’une année d’imposition, d’une dette commerciale émise par un débiteur, un montant serait, n’eût été le présent paragraphe, déduit en application des articles 61.2 ou 61.3 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année et où le débiteur n’a pas indiqué de montants en application des paragraphes (5) à (11) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles suivantes s’appliquent :