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Versions de art. 80(2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    les intérêts payables par un débiteur relativement à une dette qu’il a émise sont réputés être une dette qu’il a émise pour un montant égal à la partie de ces intérêts qui était déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ou qui aurait été ainsi déductible n’eût été les paragraphes 18(2) ou (3.1) ou l’article 21, et dont le principal correspond à cette partie d’intérêts;
    Texte intégral

    les intérêts payables par un débiteur relativement à une dette qu’il a émise sont réputés être une dette qu’il a émise pour un montant égal à la partie de ces intérêts qui était déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ou qui aurait été ainsi déductible n’eût été les paragraphes 18(2) ou (3.1) ou l’article 21, et dont le principal correspond à cette partie d’intérêts;

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    les intérêts payables par un débiteur relativement à une dette qu’il a émise sont réputés être une dette qu’il a émise pour un montant égal à la partie de ces intérêts qui était déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ou qui aurait été ainsi déductible n’eût été les paragraphes 18(2) ou (3.1) ou l’article 21, et dont le principal correspond à cette partie d’intérêts;