Texte intégral
les intérêts payables par un débiteur relativement à une dette qu’il a émise sont réputés être une dette qu’il a émise pour un montant égal à la partie de ces intérêts qui était déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ou qui aurait été ainsi déductible n’eût été les paragraphes 18(2) ou (3.1) ou l’article 21, et dont le principal correspond à cette partie d’intérêts;