Texte intégral
dans le cas où la fraction applicable, déterminée selon l’alinéa d), de la partie non appliquée d’un montant remis est appliquée à un moment donné, en vertu du paragraphe (4), en réduction d’une perte pour une année d’imposition, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf pour ce qui est de la réduction de la perte, correspondre au quotient de la division du montant de la réduction par la fraction applicable;