Texte intégral
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 23]
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 23]
dans le cas où les 3/4 de la partie non appliquée d’un montant remis sont appliqués, en vertu du paragraphe (7), en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf pour ce qui est de la réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles, correspondre aux 4/3 du montant de la réduction;