Texte intégral
en cas de règlement, à un moment donné, dette émise par une société et payable à une personne, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme représentant l’augmentation, découlant du règlement de la dette, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société qui appartiennent à la personne, à l’exception des actions que celle-ci a acquises en contrepartie du règlement de la dette, est réputé être un montant payé à ce moment en règlement de la dette;