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Versions de art. 80(2)(g.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    en cas de règlement, à un moment donné, dette émise par une société et payable à une personne, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme représentant l’augmentation, découlant du règlement de la dette, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société qui appartiennent à la personne, à l’exception des actions que celle-ci a acquises en contrepartie du règlement de la dette, est réputé être un montant payé à ce moment en règlement de la dette;
    Texte intégral

    en cas de règlement, à un moment donné, dette émise par une société et payable à une personne, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme représentant l’augmentation, découlant du règlement de la dette, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société qui appartiennent à la personne, à l’exception des actions que celle-ci a acquises en contrepartie du règlement de la dette, est réputé être un montant payé à ce moment en règlement de la dette;

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    en cas de règlement, à un moment donné, dette émise par une société et payable à une personne, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme représentant l’augmentation, découlant du règlement de la dette, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société qui appartiennent à la personne, à l’exception des actions que celle-ci a acquises en contrepartie du règlement de la dette, est réputé être un montant payé à ce moment en règlement de la dette;