Texte intégral
la créance commerciale émise par un débiteur et réglée à un moment où celui-ci est l’associé d’une société de personnes est considérée, sauf pour l’application du présent alinéa, comme émise par la société de personnes et non par le débiteur, dans le cas où elle était considérée, immédiatement avant ce moment, aux termes de la convention la régissant, comme une dette dont la société de personnes était débitrice;