Texte intégral
malgré l’alinéa n), dans le cas où une créance commerciale dont une personne est responsable avec une ou plusieurs autres personnes est réglée, à un moment donné, quant à la personne mais non quant à l’ensemble des autres personnes, la partie de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient à la personne est réputée avoir été émise par celle-ci et réglée à ce moment et non à un moment postérieur;