Texte intégral
tout montant donné par la succession à une autre personne à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la créance par cette dernière est réputé avoir été donné au début du jour du décès du particulier,
tout montant donné par la succession à une autre personne à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la créance par cette dernière est réputé avoir été donné au début du jour du décès du particulier,
tout montant donné par la succession à une autre personne à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la créance par cette dernière est réputé avoir été donné au début du jour du décès du particulier,