Texte intégral
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 23]
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 23]
En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, les 3/4 de la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement sont appliquées — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment — en réduction, immédiatement après ce moment, du montant cumulatif des immobilisations admissibles du débiteur relativement à chacune de ses entreprises ou, si le débiteur est un non-résident à ce moment, relativement à chaque entreprise qu’il exploite au Canada.