Texte intégral
dans le cas où le débiteur est une société qui a résidé au Canada tout au long de cette année, chaque montant donné qui serait déterminé relativement au débiteur selon les alinéas 66.7(2)a), (2.3)a), (3)a), (4)a) ou (5)a), s’il n’était pas tenu compte des mentions « 30 % de », « 30 % de » et « 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) respectivement, par suite de l’un des événements suivants, à condition que le montant ainsi appliqué ne dépasse pas le compte de société remplaçante, immédiatement après ce moment, relativement à la dette et au montant donné :