Texte intégral
les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du débiteur, au sens du paragraphe 66.4(5);
les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du débiteur, au sens du paragraphe 66.4(5);
les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du débiteur, au sens du paragraphe 66.4(5);