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Versions de art. 80(8)(e)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le montant ainsi appliqué ne dépasse pas la partie du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du débiteur, au sens du paragraphe 66(15), que celui-ci a engagés avant ce moment, qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du débiteur pour cette année si son revenu, visé au sous-alinéa 66(4)b)(ii), était suffisant et si cette année se terminait à ce moment;
    Texte intégral

    le montant ainsi appliqué ne dépasse pas la partie du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du débiteur, au sens du paragraphe 66(15), que celui-ci a engagés avant ce moment, qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du débiteur pour cette année si son revenu, visé au sous-alinéa 66(4)b)(ii), était suffisant et si cette année se terminait à ce moment;

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    le montant ainsi appliqué ne dépasse pas la partie du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du débiteur, au sens du paragraphe 66(15), que celui-ci a engagés avant ce moment, qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du débiteur pour cette année si son revenu, visé au sous-alinéa 66(4)b)(ii), était suffisant et si cette année se terminait à ce moment;