Texte intégral
lorsque ce paiement est inférieur à ce qu’aurait été le coût indiqué, pour la société mère ou la filiale, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère immédiatement avant ce moment, compte non tenu de l’alinéa e) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1) et que la société mère en fait le choix sur formulaire prescrit au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère est réputé égal au montant qui aurait représenté le coût indiqué, pour la société mère ou la filiale, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère immédiatement avant ce moment, si, selon le cas :