Texte intégral
La créance commerciale émise par un débiteur et payable à une personne autre qu’une personne à laquelle le débiteur est lié à un moment donné après le 21 février 1994 qui devient non exécutoire à ce moment devant un tribunal compétent en raison de l’expiration d’un délai de prescription prévu par une loi et qui, n’eût été le présent paragraphe, n’aurait pas été réglée ou éteinte à ce moment est réputée, pour l’application des dispositions de la présente loi au débiteur, avoir été réglée à ce moment.