Versions de art. 80.02(2)(b)
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le montant pour lequel l’action a été émise est réputé, à un moment donné, correspondre à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
le montant pour lequel l’action a été émise est réputé, à un moment donné, correspondre à l’excédent éventuel du total des montants suivants :