Versions de art. 80.02(5)
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Dans le cas où une partie de la contrepartie qu’une société a donnée à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une action privilégiée de renflouement donnée, émise par la société et appartenant à l’autre personne immédiatement avant ce moment, consiste en une autre semblable action émise par la société en faveur de l’autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 80: