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Versions de art. 80.02(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cas où une partie de la contrepartie qu’une société a donnée à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une action privilégiée de renflouement émise par la société et appartenant à l’autre personne immédiatement avant ce moment consiste en une autre action (sauf une action privilégiée de renflouement) ou en une dette (sauf une dette commerciale) émise par la société en faveur de l’autre personne, le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action privilégiée de renflouement, en raison de l’émission de l’autre action ou de la dette, est réputé, pour l’application de l’article 80, égal à la juste valeur marchande de l’autre action ou de la dette, selon le cas, à ce moment.