← Versions historiques

Versions de art. 80.03(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui, à un moment donné d’une année d’imposition, délaisse une immobilisation donnée — action autre qu’une action privilégiée de renflouement, participation au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes — est réputée réaliser un gain en capital en raison de la disposition, à ce moment, d’une autre immobilisation ou, si l’immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d’un autre semblable bien, égal à l’excédent éventuel du montant suivant :
    Texte intégral

    La personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui, à un moment donné d’une année d’imposition, délaisse une immobilisation donnée — action autre qu’une action privilégiée de renflouement, participation au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes — est réputée réaliser un gain en capital en raison de la disposition, à ce moment, d’une autre immobilisation ou, si l’immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d’un autre semblable bien, égal à l’excédent éventuel du montant suivant :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    La personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui, à un moment donné d’une année d’imposition, délaisse une immobilisation donnée — action autre qu’une action privilégiée de renflouement, participation au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes — est réputée réaliser un gain en capital en raison de la disposition, à ce moment, d’une autre immobilisation ou, si l’immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d’un autre semblable bien, égal à l’excédent éventuel du montant suivant :