Texte intégral
Dans le cas où un particulier est réputé en vertu du paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole ou de pêche admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens du paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.