Texte intégral
Au présent article, créance commerciale, débiteur, dette commerciale, montant remis, personne, personne désignée et société de personnes canadienne admissible s’entendent au sens du paragraphe 80(1).
Au présent article, créance commerciale, débiteur, dette commerciale, montant remis, personne, personne désignée et société de personnes canadienne admissible s’entendent au sens du paragraphe 80(1).
Au présent article, créance commerciale, débiteur, dette commerciale, montant remis, personne, personne désignée et société de personnes canadienne admissible s’entendent au sens du paragraphe 80(1).