Texte intégral
Pour l’application du présent article, est un « cessionnaire admissible » d’un débiteur à un moment donné une personne désignée à ce moment quant au débiteur ou une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible liée au débiteur à ce moment autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b).