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Versions de art. 80.04(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, est un « cessionnaire admissible » d’un débiteur à un moment donné une personne désignée à ce moment quant au débiteur ou une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible liée au débiteur à ce moment autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b).
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, est un « cessionnaire admissible » d’un débiteur à un moment donné une personne désignée à ce moment quant au débiteur ou une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible liée au débiteur à ce moment autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b).

  2. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    Pour l’application du présent article, est un « cessionnaire admissible » d’un débiteur à un moment donné une personne désignée à ce moment quant au débiteur ou une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible liée au débiteur à ce moment autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b).