Versions de art. 80.1(8)
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Pour l’application du présent article, le principal rajusté de la contre-valeur d’un bien exproprié, à un moment donné, ou de toute contre-valeur réputée être, pour l’application du présent article, la contre-valeur d’un bien exproprié doit être calculé en la devise à utiliser pour payer le principal de la contre-valeur, selon les modalités y visées; il est toutefois entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)a), le principal rajusté, à un moment donné, d’une telle contre-valeur, est son principal rajusté à ce moment, calculé comme il est prévu à ce paragraphe, mais exprimé en monnaie canadienne.