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Versions de art. 80.3(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :(A - B) × C où : A représente l’excédent du total des montants inclus dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’animaux reproducteurs au cours de l’année sur le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des montants ainsi inclus; B le total des montants déduits dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’animaux reproducteurs; C si son troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise dépasse 70 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise, 30 %; sinon, 90 %.
    Texte intégral

    Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :(A - B) × C où : A représente l’excédent du total des montants inclus dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’animaux reproducteurs au cours de l’année sur le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des montants ainsi inclus; B le total des montants déduits dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’animaux reproducteurs; C si son troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise dépasse 70 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise, 30 %; sinon, 90 %.

  2. du 2009-12-15 au 2014-12-16 Voir Source
    Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui estest, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement àou unune momentrégion frappée d’inondations ou de l’annéeconditions d’humidité excessive visée par règlement et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année leune montantsomme qu’iln’excédant demande,pas àla concurrencesomme duobtenue montant éventuel calculé selonpar la formule suivante :(A - B) × C où : A représente l’excédent du total des montants inclus dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’animaux reproducteurs au cours de l’année sur le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des montants ainsi inclus; B le total des montants déduits dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’animaux reproducteurs; C si son troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise dépasse 70 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise, 30 %; sinon, 90 %.
    Texte intégral

    Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :(A - B) × C où : A représente l’excédent du total des montants inclus dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’animaux reproducteurs au cours de l’année sur le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des montants ainsi inclus; B le total des montants déduits dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’animaux reproducteurs; C si son troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise dépasse 70 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise, 30 %; sinon, 90 %.

  3. du 2004-08-31 au 2009-12-15 Voir Source

    Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est une région frappée de sécheresse visée par règlement à un moment de l’année et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année le montant qu’il demande, à concurrence du montant éventuel calculé selon la formule suivante :(A - B) × C où : A représente l’excédent du total des montants inclus dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’animaux reproducteurs au cours de l’année sur le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des montants ainsi inclus; B le total des montants déduits dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’animaux reproducteurs; C si son troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise dépasse 70 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise, 30 %; sinon, 90 %.