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Versions de art. 80.4(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour le calcul, auquant coursà d’uneune année d’imposition, de l’avantage visé au paragraphe (1) relativement à un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou à un prêt à la réinstallation et pour l’application de l’alinéa 110(1)j),réinstallation, le montant des intérêts calculécalculés conformément à l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des intérêts qui auraitauraient été calculécalculés conformément à cet alinéa s’ils’ils avaitavaient été calculécalculés au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, selon le cas.
    Texte intégral

    Pour le calcul, quant à une année d’imposition, de l’avantage visé au paragraphe (1) relativement à un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou à un prêt à la réinstallation, le montant des intérêts calculés conformément à l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des intérêts qui auraient été calculés conformément à cet alinéa s’ils avaient été calculés au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, selon le cas.

  2. du 2004-08-31 au 2018-01-01 Voir Source

    Pour le calcul, au cours d’une année d’imposition, de l’avantage visé au paragraphe (1) relativement à un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou à un prêt à la réinstallation et pour l’application de l’alinéa 110(1)j), le montant des intérêts calculé conformément à l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des intérêts qui aurait été calculé conformément à cet alinéa s’il avait été calculé au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, selon le cas.