Texte intégral
Pour l’application du présent article, à l’exception de l’alinéa (3)a) et du paragraphe (5), dans le cas d’un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou d’un prêt à la réinstallation d’un particulier dont le délai de remboursement est supérieur à cinq ans, le solde dû sur le prêt à la date qui tombe cinq ans après le jour de réception du prêt ou le jour où le prêt a été, en vertu du présent paragraphe, pour la dernière fois réputé reçu est réputé être un nouveau prêt consenti pour l’achat d’une maison et reçu par le particulier à cette date.