Versions de art. 81(1)(c.2)
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la fraction d’un gain en capital imposable du contribuable pour l’année résultant de la disposition d’un navire, au sens du paragraphe 13(21), y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel fixé au navire, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le navire, à la fois :