Versions de art. 81(2)
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Lorsqu’un député élu à une assemblée législative provinciale a reçu, en vertu d’une loi provinciale, une allocation, au cours d’une année d’imposition, pour les frais occasionnés par l’exercice de ses fonctions comme député, l’allocation n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année; toutefois, si elle dépasse la moitié du montant maximal fixe que la loi prévoit de lui verser sous forme de traitement, indemnité ou autre rémunération comme député pour sa présence à une session de l’assemblée législative, seul est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent de cette allocation sur la moitié de ce montant maximal fixe.