Versions de art. 81(6)
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Si, à la fin de son année d’imposition, un contribuable est propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 13(21), qu’il a utilisé pendant l’année pour gagner un revenu qui ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu par l’effet de l’alinéa (1)c.1), la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la catégorie prescrite qui comprend le navire est réduite, au moment précédant immédiatement la fin de l’année, du montant le plus élevé qu’il aurait pu, sans l’alinéa 18(1)c), déduire, en application de l’alinéa 20(1)a) relativement aux biens de cette catégorie, dans le calcul de son revenu pour l’année.